J.O. 249 du 26 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 octobre 2006 organisant une consultation électorale au ministère chargé de la culture


NOR : MCCB0600785A



Le ministre de la fonction publique et le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical, et notamment ses articles 14 et 16 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment son article 11 ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment les articles 40 et 41 ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 portant création du Comité national de l'action sociale du ministère de la culture et de la communication ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2003 modifié relatif aux comités techniques paritaires du ministère chargé de la culture ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2003 modifié relatif aux comités d'hygiène et de sécurité du ministère chargé de la culture,

Arrêtent :


Article 1


En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, il est organisé une consultation générale des personnels du ministère de la culture et de la communication.

Cette consultation est destinée à apprécier la représentativité des organisations syndicales afin de déterminer :

- le nombre de sièges auxquels elles ont droit dans les comités techniques paritaires du ministère de la culture et de la communication en vertu de l'article 8 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;

- le nombre de sièges qui peut leur être attribué au sein des comités d'hygiène et de sécurité du ministère de la culture et de la communication aux termes de l'article 40 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé ;

- le nombre de sièges qui peut leur être attribué au sein du Comité national d'action sociale du ministère chargé de la culture ;

- les autorisations spéciales d'absence et les contingents de décharges d'activité de service en application des articles 14 et 16 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 2


La consultation est organisée au niveau de chacun des comités techniques paritaires, dont la liste est fixée par l'arrêté du 14 novembre 2003 précité, et qui constituent le cadre de l'élection.

Le vote a lieu uniquement par correspondance. La date limite de vote est fixée au mardi 16 janvier 2007, à 17 heures. Les enveloppes expédiées par les électeurs devront parvenir à l'adresse figurant sur ces enveloppes avant cette heure.

Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas à l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EPMOTC) et l'Institut national des recherches archéologiques préventives (INRAP).

Article 3


Pour chaque comité technique paritaire, sont électeurs les agents dans l'une des situations suivantes à la date de clôture des listes électorales :

- les fonctionnaires, titulaires et stagiaires, en position d'activité dans un service relevant de l'autorité du ministère de la culture et de la communication ou dans un établissement public à caractère administratif placé sous sa tutelle ou en congé parental et les fonctionnaires mis à disposition ou détachés dans les services du ministère de la culture et de la communication ou dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle où sont organisées les élections ; les fonctionnaires affectés dans une collectivité territoriale : dans les services départementaux d'archives et les bibliothèques municipales classées ;

- les agents non titulaires de droit public et de droit privé en fonction dans les services du ministère de la culture et de la communication ou dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle, en congé parental ou en retraite progressive, à l'exclusion des agents recrutés pour une durée égale ou inférieure à 10 mois ;

- les agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement doivent justifier d'une durée hebdomadaire de 3 heures au minimum en moyenne et de 9 mois d'ancienneté à la date de clôture des listes électorales.

Article 4


Les listes électorales sont arrêtées au 2 novembre 2006. Une liste d'électeurs est établie pour chaque comité technique paritaire par l'autorité auprès de laquelle il est placé.



La liste des électeurs est affichée au moins trois semaines avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et, le cas échéant, présenter les demandes d'inscription.

Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès de l'autorité, ayant établi la liste, qui statue sans délai.

Article 5


Pour chaque comité technique paritaire, peuvent se présenter à la consultation électorale prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, un second tour de scrutin est organisé auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date de ce scrutin est fixée par arrêté du ministre de la culture et de la communication.

Article 6


Les organisations déposent leur acte de candidature auprès de la direction de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication pour chaque comité technique paritaire.

Pour le premier tour des élections, les candidatures doivent parvenir au ministère de la culture et de la communication, direction de l'administration générale (service du personnel et des affaires sociales, bureau 4069), 182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou être déposées à cette même adresse au plus tard le 27 octobre 2006, avant 12 heures.

Elles peuvent être accompagnées d'une profession de foi (quatre pages format A 4 maximum) et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de liste.

Les candidatures doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature pour les scrutins pour lesquels un second tour est nécessaire doivent être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté du ministre de la culture et de la communication.

Le chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire statue sur la recevabilité des candidatures présentées. Les candidatures qui remplissent les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté sont affichées le 27 octobre 2006, à 18 heures.

Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, elle remet aux délégués une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est remise au plus tard trois jours suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Article 7


Il est institué pour chacun des comités techniques paritaires un bureau de vote dont le président est l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est placé, ou son représentant.

Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.

Le bureau de vote se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.

Article 8


Le vote par correspondance s'effectue sur sigle.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires ainsi que les professions de foi sont établis selon un modèle type, aux frais de l'administration et transmis aux intéressés au moins quinze jours francs avant la date du scrutin.

Les modalités du vote par correspondance sont les suivantes :

L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe dite « enveloppe no 1 », qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe dans une grande enveloppe dite « enveloppe no 2 » comptant la mention « élection au comité technique paritaire de (nom du service ou établissement concerné et son adresse) » ; il la cachette également, y appose sa signature et porte ses nom et prénoms, grade et affectation.

L'électeur adresse l'enveloppe no 2, par voie postale, à l'adresse figurant sur celle-ci. Cette enveloppe doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 9


La réception et le recensement des votes s'effectuent de la manière suivante :

Le bureau de vote chargé de procéder au dépouillement du scrutin procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2 portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée dans l'urne sans être ouverte.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :



- les enveloppes no 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe no 2.

Sont écartés les bulletins glissés directement dans l'enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Lors du dépouillement des votes, ne sont pas considérés comme valablement exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;

- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale.

Article 10


Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein du comité technique paritaire concerné.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires obtenus par l'application de l'alinéa précédent.

Article 11


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant l'autorité auprès de laquelle est créé le comité technique paritaire, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 12


Compte tenu des résultats des consultations, le ministre de la culture et de la communication détermine par arrêté les organisations syndicales aptes à désigner des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel et aux comités techniques paritaires centraux, régionaux et spéciaux ainsi que le nombre de sièges de titulaires et de suppléants qui leur sont attribués.

Cet arrêté fixe la date limite avant laquelle les organisations syndicales sont appelées à désigner leurs représentants titulaires et suppléants.

Article 13


Le directrice de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2006.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du personnel

et des affaires sociales,

O. Noël

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

A. Wagner